11. Aucune rétribution autre qu’une rétribution prévue par les articles 8 à 10 ne peut être réclamée à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ni versée à une agence de placement de personnel ou à un pharmacien pour des services rendus par une agence de placement de personnel ou, à l’exception de la majoration prévue à l’article 9, par un pharmacien à titre de main-d’œuvre indépendante.
Cette interdiction s’étend aux frais de toute nature, dont des frais pour l’ouverture d’un dossier, de recherche ou d’obtention d’antécédents judiciaires, de stationnement ou de repas.
1481-2023D. 1481-2023, a. 11.